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Arrêté du 31 décembre 2001

Chapitre III : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur de prévention agréé

Abrogé1 janvier 2026
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'organisme assiste la personne chargée de la direction technique des travaux dans :

  • l'application des dispositions réglementaires ;
  • l'appréciation des risques encourus sur les lieux de travail, du fait notamment des conditions de gisement, des méthodes d'exploitation, du matériel utilisé, du comportement des personnels ;
  • la définition des moyens propres à prévenir ces risques, notamment en ce qui concerne l'élaboration des consignes et des dossiers de prescriptions ainsi que la formation des personnels.

A cet effet :
- il effectue les visites de l'exploitation et des autres installations mentionnées à l'article 14 ci
  • après ;
  • il analyse les accidents du travail.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Le personnel de l'organisme est tenu au secret professionnel pour ce qui concerne ses interventions auprès des directeurs techniques d'exploitation de carrières.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Dans toute carrière, y compris les installations qui sont le complément nécessaire des travaux et l'ensemble des installations qui constituent les éléments indispensables à l'exploitation, l'organisme doit, chaque année :
- faire effectuer par ses agents au moins deux visites dès lors que l'effectif est supérieur à deux ou que l'exploitation fonctionne au moins quatre mois par an, et une visite dans les autres cas ;
- consacrer dans l'exploitation le temps nécessaire à la bonne exécution de ses attributions générales prévues à l'article 12 ci-dessus. Ce temps est fixé en accord avec l'exploitant à raison d'au moins une heure par salarié et par an (hors déplacements). Ce minimum peut être réduit de moitié lorsque la personne physique chargée de la direction technique des travaux dispose, à temps partiel, d'une personne faisant partie, à temps complet, d'une structure fonctionnelle en matière de sécurité et de santé du travail de l'entreprise dont dépend l'exploitation.
Nonobstant ces dispositions, dans l'un ou l'autre des cas susvisés, le temps nécessaire consacré à la bonne exécution des interventions prévues à l'article 12 ci-dessus ne peut être inférieur à deux heures par an et par exploitant.
Le temps minimum imposé ne doit être utilisé que pour effectuer les opérations prévues par le présent arrêté.
Pour fixer les nombres annuels d'interventions et d'heures à consacrer aux interventions, il y a lieu de prendre en compte l'effectif moyen tel qu'observé sur la dernière année civile d'activité pendant les périodes d'activité, entreprises extérieures comprises.
Si l'exécution de ces interventions ne conduit pas à utiliser la totalité du temps minimum imposé, le reliquat disponible peut être consacré aux prestations prévues à l'article 15 ci-après.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'organisme peut proposer à l'exploitant toutes prestations utiles, notamment organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les autres installations mentionnées à l'article 14 ci-dessus.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'exploitant tient un registre des interventions effectuées par les agents de l'organisme. Ce registre est consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'application du présent règlement.
Les agents des organismes y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs interventions. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de l'intervention, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux constatations et propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 décembre 2025

Chapitre III : Modalités d'intervention de l'organisme extérieur de prévention agréé
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