Section précédente

Section suivante

Arrêté du 31 décembre 2001

Chapitre II : Agrément de l'organisme extérieur de prévention

Abrogé1 janvier 2026
Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Nul organisme ne peut être agréé s'il ne satisfait pas aux exigences suivantes :
- l'organisme et son personnel n'ont aucun lien de nature à influencer leur activité ; notamment, ils sont indépendants des fournisseurs de matériels employés dans les exploitations de carrières ;
- pour chaque organisme, le nombre des agents certifiés doit être d'au moins 25 % des agents appelés à effectuer les interventions définies à l'article 12 ;

  • chaque agent certifié doit avoir effectué au cours des deux années précédant une demande de renouvellement de l'agrément au moins trente interventions ;
  • le personnel chargé des interventions ne doit pas être rémunéré en fonction du nombre d'interventions ;
  • l'organisme doit mettre en place une organisation qualité donnant toute garantie quant au respect des dispositions du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Toute personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'un organisme constitué en vue de répondre aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté adresse sa demande au ministre chargé des mines (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
La demande à laquelle sont joints, le cas échéant, les statuts de l'organisme comporte :

  • les noms et adresses de ses responsables et représentants légaux ;
  • le nom et les références (formation, qualification, cursus professionnel) de chaque agent chargé des interventions prévues par le présent arrêté ;
  • le schéma de son organisation ;

- une note justifiant du respect des critères minimaux de l'article 8 ci-dessus.
La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément contient en outre l'engagement de répondre à toute demande d'assistance desdits exploitants, dans le cadre des missions prévues aux articles 12 à 15 ci-après.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées neuf mois avant leur échéance.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé des mines pris après avis du Conseil général des mines pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Dans le cas où l'organisme ne remplit pas ses obligations ou les remplit de façon défectueuse, le ministre chargé des mines peut, l'organisme entendu, retirer partiellement ou totalement l'agrément par un arrêté pris après avis du Conseil général des mines.

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'organisme adresse aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés, tous les ans avant le 30 avril, un rapport permettant d'évaluer l'impact de son activité, au cours de l'année précédente, auprès des exploitants de carrière de leur région.
Il donne la liste des exploitants des carrières dans lesquelles l'organisme est intervenu dans la région.
Suivant les mêmes modalités, l'organisme adresse au ministre chargé des mines un rapport de synthèse de ses activités sur le plan national.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 décembre 2025

Chapitre II : Agrément de l'organisme extérieur de prévention
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11