Section précédente

Section suivante

Arrêté du 31 décembre 1976

Chapitre II : Vérification du signalement

Abrogé4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Lors de son établissement, le document d'accompagnement prévu par l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés ne comporte que le signalement descriptif de l'équidé immatriculé au fichier central.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 3 octobre 1984 au 3 mai 2002

Le signalement descriptif initial doit être vérifié et complété par un signalement graphique. Cette opération s'appelle "la vérification de signalement".
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 3 octobre 1984 au 3 mai 2002

Sont compétents pour effectuer la vérification du signalement :
1° Les agents du service des haras dûment habilités ;
2° Les personnes physiques agréées par le ministre de l'agriculture pour l'identification des équidés.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Les personnes agréées reçoivent du service des haras la documentation et les instructions relatives à l'identification des équidés. Elles doivent préalablement avoir déposé leurs signatures.
L'institut du cheval est chargé d'en tenir la liste et peut recevoir un droit d'inscription fixé par son conseil d'administration après approbation par le ministre de l'agriculture.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

L'agrément est renouvelé d'office chaque année, sauf opposition de l'intéressé, sous réserve de la stricte application des règles énoncées dans les instructions.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Une personne agréée ne peut pas effectuer la vérification du signalement des chevaux dont elle est propriétaire ou copropriétaire.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

La personne effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que l'affirmation "signalement conforme" dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit être expressément indiquée.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui qui figure sur le document d'accompagnement, une enquête est ouverte : le signalement de ce cheval doit être porté sur un imprimé séparé qui est joint au document d'accompagnement.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Chapitre II : Vérification du signalement
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20