Arrêté du 31 décembre 1976

Article 19

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

La personne effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que l'affirmation "signalement conforme" dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit être expressément indiquée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002