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Arrêté du 31 décembre 1976

Abrogé4 mai 2002

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicable aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Après avis du comité consultatif des équidés en date du 9 novembre 1976 ;

Sur la proposition du chef du service des haras et de l'équitation.

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le nom, la race, l'âge, le signalement et l'hémotype d'un équidé permettent d'établir son identité.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

L'hémotype est établi conformément à l'arrêté du 27 juillet 1976 relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 22 avril 1994 au 3 mai 2002

Le signalement indique le sexe, la robe et les particularités énoncées dans l'ordre suivant :
Description des marques et des épis de la tête ;
Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;
Puis, éventuellement, les autres marques blanches, les caractères de pigmentation, les épis de l'encolure, les autres épis et les détails anatomiques permanents.
Le cas échéant, le signalement indique le numéro du transpondeur posé par un agent des haras ou une personne agréée par le service des haras.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le relevé du signalement est noté de manière descriptive et, éventuellement, graphique, conformément aux directives de l'annexe au présent arrêté.
Le "relevé du signalement sous la mère" est combiné avec l'authentification de la filiation maternelle.
Le relevé du signalement non combiné avec l'authentification de la filiation s'applique notamment aux sujets dépourvus de document d'identification ou munis d'un document étranger.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le chef du service des haras et de l'équitation est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République officiel.

CHRISTIAN BONNET.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Arrêté du 31 décembre 1976
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Chapitre Ier : Relevé du signalement sous la mère
Chapitre II : Vérification du signalement
Chapitre III : Validation du document d'accompagnement
Chapitre IV : Contrôles de l'indentité
Article 28
Annexes