Arrêté du 31 décembre 1976

Article 15

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 3 octobre 1984 au 3 mai 2002

Sont compétents pour effectuer la vérification du signalement :
1° Les agents du service des haras dûment habilités ;
2° Les personnes physiques agréées par le ministre de l'agriculture pour l'identification des équidés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du mercredi 3 octobre 1984 au vendredi 3 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au mardi 2 octobre 1984