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Arrêté du 31 décembre 1976

Chapitre Ier : Relevé du signalement sous la mère

Abrogé4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 22 septembre 1993 au 3 mai 2002

Pour authentifier la filiation maternelle, le "relevé du signalement sous la mère" doit être effectué par un agent de l'administration des haras habillité à cet effet.
Exception est faite pour les poneys, les chevaux de trait, les animaux appartenant à une race étrangère de chevaux de selle reconnue en France et les chevaux portant l'appellation "cheval de selle" dont le signalement peut également être relevé par un docteur vétérinaire ou toute autre personne habilitée par le service des haras.
Toutefois, le "relevé du signalement" ne peut être effectué par le propriétaire ou copropriétaire du produit.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Cette opération est effectuée avec le sevrage, le sujet étant présenté avec sa mère. Une exception est consentie quand la mère étant morte avant l'accomplissement de cette formalité, son propriétaire ou détenteur en avise le directeur des haras dans les quarante-huit heures et lui fait parvenir le document d'identification de la mère ainsi qu'un certificat vétérinaire attestant sa mort et indiquant son signalement et celui du produit.
Si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, le propriétaire doit prévenir le directeur des haras et lui transmettre un certificat vétérinaire justifiant les impératifs du sevrage et indiquant le signalement de la poulinière et du produit.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Lorsqu'une jugement part pour l'étranger après avoir mis bas en France, le propriétaire doit en aviser le directeur des haras dans les plus brefs délais. Il est procédé au relevé du signalement du produit avant le départ, sauf s'il est certain que le produit et sa mère rentreront en France avant le sevrage.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le signalement peut être relevé soit au haras où est stationné le produit, soit dans les concours de poulinières, soit est un lieu fixé par le directeur des haras. Il n'est plus relevé de signalement après le 31 décembre de l'année de naissance du produit.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le propriétaire ou son représentant doit faciliter l'accomplissement de cette formalité dans les conditions fixées par le directeur des haras ou son délégué. La présentation de la pièce d'identification de la poulinière et de l'attestation de saillie est exigée ainsi que celle du certificat de saillie étranger, le cas échéant.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

La personne qui relève le signalement du poulain doit :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur le document d'identification. S'il s'agit d'un livret, mention du contrôle est portée sur ce document avec date et signature, quelle que soit la race de la poulinière ;
2° Se faire présenter l'attestationde saillie et s'il y a lieu le certificat de saillie étranger.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 22 septembre 1993 au 3 mai 2002

Le signalement est noté de manière descriptive conformément aux directives de l'annexe au présent arrêté :
Soit sur un imprimé spécial par l'agent des haras avec sa signature et celle du propriétaire ou de son représentant ;
Soit, dans le cas des poneys, des chevaux de trait, des animaux appartenant à une race étrangère de chevaux de selle reconnue en France et des animaux portant l'appellation "cheval de selle" sur une fiche de signalement avec date, signature et cachet du vétérinaire ou de la personne habilitée, à joindre à la déclaration complémentaire de naissance.
Abrogé14 avril 1983

Créé le 22 janvier 1977

Dans le cas où le "relevé du signalement sous la mère" n'est pas obligatoire, il appartient au propriétaire de noter lui-même le signalement sur la déclaration complémentaire.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Chapitre Ier : Relevé du signalement sous la mère
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