Arrêté du 31 décembre 1976

Article 6

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Cette opération est effectuée avec le sevrage, le sujet étant présenté avec sa mère. Une exception est consentie quand la mère étant morte avant l'accomplissement de cette formalité, son propriétaire ou détenteur en avise le directeur des haras dans les quarante-huit heures et lui fait parvenir le document d'identification de la mère ainsi qu'un certificat vétérinaire attestant sa mort et indiquant son signalement et celui du produit.
Si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, le propriétaire doit prévenir le directeur des haras et lui transmettre un certificat vétérinaire justifiant les impératifs du sevrage et indiquant le signalement de la poulinière et du produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Cette opération est effectuée avec le sevrage, le sujet étant présenté avec sa mère. Une exception est consentie quand la mère étant morte avant l'accomplissement de cette formalité, son propriétaire ou détenteur en avise le directeur des haras dans les quarante-huit heures et lui fait parvenir le document d'identification de la mère ainsi qu'un certificat vétérinaire attestant sa mort et indiquant son signalement et celui du produit.

Si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, le propriétaire doit prévenir le directeur des haras et lui transmettre un certificat vétérinaire justifiant les impératifs du sevrage et indiquant le signalement de la poulinière et du produit.