Arrêté du 31 décembre 1976

Article 10

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

La personne qui relève le signalement du poulain doit :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur le document d'identification. S'il s'agit d'un livret, mention du contrôle est portée sur ce document avec date et signature, quelle que soit la race de la poulinière ;
2° Se faire présenter l'attestationde saillie et s'il y a lieu le certificat de saillie étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002