Arrêté du 31 décembre 1976

Article 9

Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le propriétaire ou son représentant doit faciliter l'accomplissement de cette formalité dans les conditions fixées par le directeur des haras ou son délégué. La présentation de la pièce d'identification de la poulinière et de l'attestation de saillie est exigée ainsi que celle du certificat de saillie étranger, le cas échéant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Le propriétaire ou son représentant doit faciliter l'accomplissement de cette formalité dans les conditions fixées par le directeur des haras ou son délégué. La présentation de la pièce d'identification de la poulinière et de l'attestation de saillie est exigée ainsi que celle du certificat de saillie étranger, le cas échéant.