Abrogé4 mai 2002
Créé le 22 janvier 1977 · En vigueur du 22 septembre 1993 au 3 mai 2002
Le signalement est noté de manière descriptive conformément aux directives de l'annexe au présent arrêté :
Soit sur un imprimé spécial par l'agent des haras avec sa signature et celle du propriétaire ou de son représentant ;
Soit, dans le cas des poneys, des chevaux de trait, des animaux appartenant à une race étrangère de chevaux de selle reconnue en France et des animaux portant l'appellation "cheval de selle" sur une fiche de signalement avec date, signature et cachet du vétérinaire ou de la personne habilitée, à joindre à la déclaration complémentaire de naissance.
Soit sur un imprimé spécial par l'agent des haras avec sa signature et celle du propriétaire ou de son représentant ;
Soit, dans le cas des poneys, des chevaux de trait, des animaux appartenant à une race étrangère de chevaux de selle reconnue en France et des animaux portant l'appellation "cheval de selle" sur une fiche de signalement avec date, signature et cachet du vétérinaire ou de la personne habilitée, à joindre à la déclaration complémentaire de naissance.