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Arrêté du 31 décembre 1976

Chapitre IV : Contrôles de l'indentité

Abrogé4 mai 2002
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Tout cheval muni d'un document d'accompagnement dûment validé peut être soumis ultérieurement à des contrôles d'identité, que son activité se rapporte au sport ou à l'élevage. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Dans tous les cas, la personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention "signalement conforme" avec date et signature ainsi que le motif du contrôle.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet pour enquête au service central de l'administration des haras. Pendant la durée de l'enquête et jusqu'à sa conclusion, le principe est de ne pas entraver l'activité du cheval, sous réserve de règlements particuliers.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le service des haras conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles relatives à la répression des fraudes.
Abrogé4 mai 2002

Créé le 22 janvier 1977

Le présent arrêté abrogé et remplace l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'identification des équidés et son annexe.

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du samedi 22 janvier 1977 au vendredi 3 mai 2002

Chapitre IV : Contrôles de l'indentité
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Article 26
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