JORF n°232 du 7 octobre 2003

Article 2

Article 2

Dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du corps, et en fonction des responsabilités particulières exercées, le montant maximal alloué à un agent peut atteindre trois fois le montant moyen.


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Dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du corps, et en fonction des responsabilités particulières exercées, le montant maximal alloué à un agent peut atteindre trois fois le montant moyen.