JORF n°253 du 30 octobre 1999

Arrêté du 30 septembre 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la directive (CEE) no 66/404 du 14 juin 1966, modifiée en dernier lieu par la directive (CEE) no 90/654 du 4 décembre 1990, relative à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques ;

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II, titre Ier ;

Vu le code forestier, livre V, titre V, relatif à l'amélioration des essences forestières ;

Vu le décret no 72-901 du 21 septembre 1972 modifié pris pour l'application de la loi no 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des essences forestières et de la loi du 1er mars 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1973 relatif aux normes de qualité extérieures des matériels forestiers de reproduction, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1979 relatif à l'admission des matériels de base destinés à la production des matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 21 décembre 1993, relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de reproduction de certaines essences forestières ;

Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, section arbres forestiers ;

Sur proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le tableau de l'alinéa 1.3 de l'annexe I de l'arrêté du 8 juin 1973 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 253 du 30/10/1999 page 16305 à 16306

=============================================

Art. 2. - L'annexe I de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé est complétée ainsi qu'il suit :

« Groupe I

Espèces dont la reproduction est habituellement générative, c'est-à-dire assurée au moyen de graines :

Fraxinus excelsior L. ...... frêne commun. »

Art. 3. - La ligne : « Fraxinus excelsior L. ...... frêne commun » est supprimée du tableau A de l'annexe I de l'arrêté du 28 novembre 1991 susvisé.

Art. 4. - La ligne : « Fraxinus excelsior L. ...... frêne commun » est supprimée du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 28 novembre 1991 susvisé.

Art. 5. - La ligne : « Fraxinus excelsior L. ...... frêne commun » est supprimée de l'annexe IV de l'arrêté du 28 novembre 1991 susvisé.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour le frêne commun le 1er septembre 1999.

Art. 7. - Les semences en stock au 1er septembre 1999 devront être déclarées à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisées dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à exigences réduites » au plus tard pour le 1er septembre 2001.

Les plants de frêne commun produits par voie générative, en stock au 1er septembre 1999, devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisés dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à des exigences réduites » avant le 1er septembre 2004.

Art. 8. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 66404 DU 14-06-1966 ET 9834 DU 22-06- 1998.

APPLICATION DU DECRET 72901 DU 21-09-1972.

COMPLETE L'ANNEXE I (TABLEAU DE L'AL. 1-3) DE L'ARRETE DU 08-06-1973.

COMPLETE L'ANNEXE I (GROUPE I) DE L'ARRETE DU 23-01-1979.

SUPPRIME A L'ARRETE DU 28-11-1991 LES ANNEXES I (TABLEAU A,LIGNE "FRAXINUS EXCELSIOR L... FRENE COMMUN"),II (TABLEAU,LIGNE "FRAXINUS EXCELSIOR L... FRENE COMMUN"),IV (LIGNE "FRAXINUS EXCELSIOR L... FRENE COMMUN").

ENTREE EN VIGUEUR: 01-09- 1999.

DECLARATION OBLIGATOIRE DES SEMENCES EN STOCK ET DES PLANTS DE FRENE COMMUN PRODUITS PAR VOIE GENERATIVE EN STOCK AU 01-09-1999 A LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.

Fait à Paris, le 30 septembre 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu