JORF n°253 du 30 octobre 1999

Art. 7. - Les semences en stock au 1er septembre 1999 devront être déclarées à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisées dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à exigences réduites » au plus tard pour le 1er septembre 2001.

Les plants de frêne commun produits par voie générative, en stock au 1er septembre 1999, devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisés dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à des exigences réduites » avant le 1er septembre 2004.


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Version 1

Art. 7. - Les semences en stock au 1er septembre 1999 devront être déclarées à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisées dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à exigences réduites » au plus tard pour le 1er septembre 2001.

Les plants de frêne commun produits par voie générative, en stock au 1er septembre 1999, devront être déclarés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et commercialisés dans la catégorie « matériels non identifiés soumis à des exigences réduites » avant le 1er septembre 2004.