Arrêté du 28 novembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code forestier, livre V, titre V ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, modifié en dernier lieu par le décret n° 72-308 du 19 avril 1972, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Créé le 10 janvier 1992

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction tels que définis à l'article R. 551-2 du code forestier :
  • produits ou récoltés en vue d'une utilisation forestière ;
  • appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe A, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ;
  • appartenant aux essences forestières dont la liste figure en annexe I, paragraphe B, en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative.

Sont notamment exclus du champ d'application du présent arrêté, pour autant que leur destination finale soit certaine, les graines et fruits utilisés pour la consommation humaine ou animale, les semences, les parties de plantes et les plants destinés à l'ornementation, à l'arboriculture fruitière, à des essais ou utilisés dans des buts scientifiques.
Au sens du présent arrêté, on entend par "commercialisation" : le transport en vue de la vente, l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers.

Créé le 10 janvier 1992

Les modalités de présentation des catalogues et autres documents de commercialisation peuvent être fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Créé le 10 janvier 1992

Pour l'application des articles 4, 9 et 10, entrent dans la définition de l'identité, au titre du présent arrêté :
  • le genre ;
  • l'espèce et, le cas échéant, la sous-espèce et/ou la variété, si l'annexe I en prévoit ;

- les caractéristiques génétiques définies :
  • par le clone, pour les plants ou parties de plantes obtenus par voie végétative ;
  • par la zone de récolte (définie selon les termes de l'annexe II) pour les semences ou les plants obtenus par voie générative ;
  • l'année de maturité pour les semences ;
  • l'année de prélèvement pour les parties de plantes ;
  • par l'âge (défini dans la norme Afnor NF V 12-031 à la rubrique Désignation) pour les plants.

Créé le 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation :
- de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'article 9 et, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à l'article 10 ;
- de semences, parties de plantes et plants renfermant, en quelque proportion que ce soit, des éléments atteints d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation particulière d'ordre phytosanitaire.

Créé le 10 janvier 1992

L'utilisation d'un qualificatif autre que l'un de ceux énumérés à l'article 3 visant à préciser les caractéristiques génétiques des matériels forestiers de reproduction commercialisés au titre du présent arrêté, ou d'un qualificatif susceptible d'être interprété comme tel par l'acheteur, est interdite. Sont notamment exclus les termes "sélectionné", "amélioré", "certifié", "standard", "contrôlé".

Créé le 10 janvier 1992

Les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils proviennent de récoltes effectuées dans les zones autorisées définies à l'annexe II.

Créé le 10 janvier 1992

Les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils appartiennent au clone ou à l'un des clones inscrits sur le registre des clones de l'espèce concernée.

Créé le 10 janvier 1992

Les prescriptions de l'article 6 du présent arrêté relatives aux zones de récolte autorisées ne sont pas applicables aux matériels forestiers de reproduction destinés à l'exportation.
Il en est de même des prescriptions de l'article 7 relatives à l'identité clonale des plants ou parties de plantes destinés à l'exportation.

Créé le 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation de lots de semences récoltés en France :
1. Ayant une pureté inférieure aux seuils fixés en annexe II, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage en poids de semences pures offrant l'identité annoncée rapporté au poids total du lot.
Toutefois, en ce qui concerne les hybrides interspécifiques, la pureté est définie comme étant le pourcentage en poids des semences des deux espèces parentes et de leur hybride rapporté au poids total du lot.
2. Ayant (cas des hybrides interspécifiques) une pureté variétale conforme aux seuils fixés en annexe II, la pureté variétale étant ici définie comme étant le pourcentage en nombre de semences présentant le caractère hybride rapporté au nombre total de semences des deux espèces parentes et de leur hybride.
3. Dont la faculté germinative afférente aux semences offrant l'identité annoncée est inférieure aux seuils fixés en annexe II.
Pour la détermination de la pureté et de la faculté germinative, on se conformera aux règles éditées par l'I.S.T.A. (International Seed Testing Association).

Créé le 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation de lots de parties de plantes ou de lots de plants produits en France ayant une pureté inférieure à 95 p. 100, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage, en nombre, de parties de plantes ou de plants offrant l'identité annoncée rapporté au nombre total de parties de plantes ou de plants du lot.

Créé le 10 janvier 1992

Est interdite la commercialisation de lots de plants produits en France renfermant plus de 5 p. 100 de plants avariés ou mal conformés.
Sont notamment considérés comme tels les plants desséchés en totalité ou en notable partie, atteints soit de nécroses ou de blessures non cicatrisées, soit de lésions causées par un animal ou un végétal, dépourvus de bourgeon terminal ou présentant plusieurs flèches (les plaies dues à la coupe d'une ou plusieurs flèches en surnombre ou à la taille d'un plant haute tige ne sont pas considérées comme des blessures), ou présentant des indices d'échauffement, de fermentations. Il en est, le cas échéant, de même pour les défauts graves de conformation du système racinaire.
Les flèches multiples ne sont pas un défaut pour le châtaignier.

Créé le 10 janvier 1992

Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle établie conformément aux indications de l'annexe III.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV.

Créé le 10 janvier 1992

A titre transitoire, les matériels forestiers de reproduction récoltés avant le 30 juin 1992 en application des arrêtés des 19 décembre 1961 et 1er avril 1963 pourront être commercialisés avant le 30 juin de l'année précisée dans le tableau suivant :
Essences, semences, plants :
- Mélèze hybride : 1995, 1998.
- Pin à crochets : 1996, 1999.
- Sapins : 1996, 1999.
- Autres espèces : 1994, 1997.

Créé le 10 janvier 1992

Des dérogations au présent arrêté pourront être prises pour une période au plus égale à une année par arrêté du ministre chargé de la forêt.

Créé le 10 janvier 1992

Des règlements techniques approuvés par arrêté du ministre chargé de la forêt peuvent, par essence et en tant que de besoin, venir compléter ou préciser les prescriptions du présent arrêté.

Créé le 10 janvier 1992

Les arrêtés des 19 décembre 1961 et 1er avril 1963 relatifs au commerce des graines, greffons, boutures ou plants d'essences forestières sont abrogés.

Créé le 10 janvier 1992

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

A. GRAMMONT.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 1992

Arrêté du 28 novembre 1991
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