ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 20

Créé le 14 novembre 2015 · En vigueur depuis le 9 septembre 2017

Nonobstant les dispositions de l'article 15, les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et

2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité d'officier breveté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2017

Modifié parArrêté du 30 août 2017art. 6

Nonobstant les dispositions de l'article 15, lespersonnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et

2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 8 septembre 2017

Modifié parArrêté du 10 août 2016art. 16

Les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500,

1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et

2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au ponten qualité d'officier breveté.

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au mercredi 31 août 2016

Les personnels titulaires d'un brevet de chef de quart 500, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 peuvent se voir délivrer un brevet de capitaine 500 sous réserve :
1° De satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 15 ; et
2° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins dont six mois en qualité de second capitaine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle de jauge brute supérieure à 200.