JORF n°294 du 18 décembre 1992

Arrêté du 30 novembre 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.231-12,

L.623-1, L.723-1 et R.723-9,

Article 1

Les administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et du bureau, ainsi que pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil d'administration.

Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux délégués à l'assemblée générale désignés comme membres d'une commission, ainsi qu'aux administrateurs que le conseil d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une manifestation officielle ayant pour objet l'application de la législation d'assurance-vieillesse ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de la caisse et de ses adhérents.

Article 2

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre :

1° Au remboursement de leurs frais de transport ;

2° Aux indemnités pour frais de séjour ;

3° A une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil d'administration dans la limite de 30 euros par jour.

Les personnes dont la résidence est située dans la ville où se tient la réunion ne peuvent prétendre au remboursement des frais de transport ni aux indemnités de nuitée. Elles ont droit toutefois à une indemnité pour frais de repas.

Article 3

Les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté sont remboursées sur justificatifs de leurs frais de transport par la voie la plus directe et la plus économique.

Ces remboursements comprennent, le cas échéant, les frais de péage et de stationnement, ainsi que les frais de taxis.

Voyage par voie ferrée :

Les administrateurs et délégués voyagent en première classe. Ils sont remboursés du prix du billet, aller et retour, de la gare la plus proche de leur résidence au lieu de destination.

Lorsque l'accès au train comporte le paiement d'un supplément de prix ou d'une réservation obligatoire, le remboursement en est effectué.

Les personnes voyageant de nuit peuvent être remboursées des suppléments pour couchette ou wagon-lit lorsque leur utilisation permet un gain de temps appréciable. Le remboursement de ces suppléments est exclusif de toute indemnité pour découcher.

Voyage par voie aérienne :

L'utilisation de la voie aérienne peut être admise dans tous les cas où ce moyen de transport s'avère le plus économique ou permet un gain de temps appréciable. Le remboursement est effectué sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Voyage par autre transport en commun :

Le remboursement des frais de transport en commun s'effectue sur la base des frais réellement exposés.

Article 4

Les administrateurs et délégués doivent certifier qu'ils ne sont susceptibles de bénéficier, à titre personnel, d'aucune réduction de tarif.

S'ils en bénéficient, ils doivent le faire savoir à la caisse et ne peuvent dès lors prétendre au remboursement que sur la base du tarif réduit.

Article 5

Lorsque le déplacement a lieu par voiture particulière, les administrateurs et délégués ont droit à des indemnités kilométriques déterminées par référence au barème destiné à l'évaluation des frais de voiture automobile retenu en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques publié annuellement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Ils peuvent obtenir en outre le remboursement sur justificatifs des frais de péage et de stationnement.

Article 6

Les administrateurs et délégués perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont bénéficient les administrateurs de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 7

L'indemnité pour perte de gain visée au 3° de l'article 2 du présent arrêté est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du SMIC dans la limite de deux indemnités par jour.

Article 8

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RECT. JO DU 23-01-1993 P1206

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des affaires civiles et du sceau:

Le sous-directeur,

J.-C. VUILLEMIN