Arrêté du 30 novembre 1992

Article 4

Créé le 19 décembre 1992

Les administrateurs et délégués doivent certifier qu'ils ne sont susceptibles de bénéficier, à titre personnel, d'aucune réduction de tarif.

S'ils en bénéficient, ils doivent le faire savoir à la caisse et ne peuvent dès lors prétendre au remboursement que sur la base du tarif réduit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1992