JORF n°0086 du 12 avril 2023

Arrêté du 30 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) n° 2016/429 et (UE) n° 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/931 de la commission du 23 mars 2022 complétant le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1644 de la commission du 7 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels de l'utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 202-2,

Arrête :

Article 1

Les mandats de référence attribués à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :

a. Biotoxines marines ;

b. Campylobacter spp ;

c. Echinococcus spp ;

d. Histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture ;

e. Listeria monocytogenes ;

f. Parasites transmis par les aliments hormis Echinococcus sp ;

g. Résistance anti-microbienne ;

h. Salmonella spp ;

i. Staphylocoques à coagulase positive, y compris Staphylococcus aureus et entérotoxines staphyloccciques ;

j. Vibrio spp. dans les produits de la pêche ;

k. Virus d'origine alimentaire dans les denrées alimentaires d'origine animales hors coquillages.

  1. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :

a. éléments traces métalliques dans les denrées alimentaires d'origine animale (selon l'annexe I du Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/931) ;

b. Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale et produits à forte teneur en matière grasse ;

c. Résidus de pesticides par méthodes monorésidus ;

d. d.1 Résidus de substances interdites énumérées dans le tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) 37/2010 et colorants (groupes A2a, A2b, A2c, A2d et A3a selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;

d.2 Résidus de substances pharmacologiquement actives, non énumérées dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010, ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l'alimentation des animaux producteurs de denrées (A3b, A3c, A3d, A3f selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;

d.3 Résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'utilisation est autorisée chez les animaux producteurs de denrées (B1a, B1b, B1c, B1d sauf corticostéroïdes et glucocorticoïdes, B1e et B2 selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé).

  1. Maladies animales :

a. Anémie infectieuse des équidés ;

b. Artérite virale équine ;

c. Botulisme aviaire ;

d. Brucelloses animales (y compris pour le contrôle officiel des brucellines) ;

e. Chlamydiose aviaire ;

f. Diarrhée virale bovine (BVD) ;

g. Dourine - Surra équin ;

h. Encéphalites virales des équidés : encéphalite West-Nile ;

i. Encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

j. Fièvre aphteuse ;

k. Fièvre catarrhale ovine ;

l. Fièvre charbonneuse ;

m. Fièvre Q ;

o. Hypodermose bovine ;

p. Influenza aviaire ;

q. Influenza porcin ;

r. Leucose bovine enzootique ;

s. Maladie d'Aujeszky ;

t. Maladie hémorragique épizootique ;

u. Maladie de Newcastle ;

v. Maladie vésiculeuse des suidés ;

w. Maladies réglementées des poissons ;

x. Métrite contagieuse des équidés ;

y. Morve ;

z. Mycoplasmoses aviaires ;

aa. Peste équine ;

bb. Peste porcine africaine ;

cc. Peste porcine classique ;

dd. Rage (y compris pour le contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques) ;

ee. Rhinotrachéite infectieuse bovine ;

ff. Salmonelloses aviaires ;

gg. Santé des abeilles ;

hh. Stomatite vésiculeuse ;

hh bis. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;

ii. Tuberculose (y compris pour le contrôle officiel des réactifs destinés aux analyses notamment des tuberculines) ;

jj. Tularémie (forme clinique).

  1. OGM :

a. OGM dans le maïs (parties végétatives) et pommes de terre, betteraves, riz, coton, blé, espèces potagères et espèces ornementales (semences et parties végétatives).

  1. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :

a. Bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales ;

b. Toutes bactéries sauf bactéries mentionnées au point 2 l'article 3 du présent arrêté et bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales.

  1. Santé des végétaux : phytoplasmes phytopathogènes :

a. Phytoplasmes sur toutes matrices.

  1. Santé des végétaux : virus phytopathogènes :

a. Virus sur bananier et plantes tropicales ;

b. Virus de la Sharka (PPV), virus de la pomme de terre et virus sur agrumes ;

c. Tout autre virus sauf virus mentionnés au point 3 de l'article 3 du présent arrêté.

  1. Santé des végétaux : viroïdes phytopathogènes :

a. Viroïdes sur toutes matrices.

  1. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :

a. Tous champignons sauf champignons mentionnés au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.

  1. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :

Tous nématodes sauf nématodes mentionnés au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.

  1. Santé des végétaux : insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :

a. Tous insectes, acariens phytoparasites et auxiliaires sauf insectes mentionnés au point 6 de l'article 3 du présent arrêté.

  1. Santé des végétaux : plantes invasives :

a. Plantes invasives.

  1. Santé des végétaux : mollusques :

a. Pomacea.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats de référence du CIRAD en matière de maladies animales

Résumé Le CIRAD doit aider à combattre certaines maladies des animaux comme la fièvre de la vallée du Rift, la peste bovine, la peste des petits ruminants et les poxvirus des ruminants.

Les mandats de référence attribués au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Maladies animales :
    a. Fièvre de la vallée du Rift ;
    b. Peste bovine ;
    c. Peste des petits ruminants ;
    d. Poxvirus des ruminants, dont dermatose nodulaire contagieuse, clavelée et variole caprine.

Article 3

Les mandats de référence attribués au Groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. OGM :

a. OGM dans le maïs (semences), et soja, colza et lin (semences et parties végétatives).

  1. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :

a. Bactéries réglementées non de quarantaine sur semences vraies (sauf Clavibacter michiganensis subsp insidiosus).

  1. Santé des végétaux : virus phytopathogènes réglementés non de quarantaine :

a. Virus de la mosaïque du pépino sur semences de tomate ;

b. Tomato brown rugose fruit virus sur semences et feuilles de tomate et poivron/ piment ;

c. Tobacco ringspot virus sur semences de soja.

  1. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :

a. Champignons réglementés non de quarantaine sur semences vraies, plants de fraisiers, griffes d'asperges et bulbes du genre Allium.

  1. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :

a. Nématodes réglementés non de quarantaine sur semences vraies, plants de fraisiers et bulbes du genre Allium (sauf Longidorus elongatus, L. attenuatus, L. macrosoma, Xiphinema diversicaudatum).

  1. Santé des végétaux : Insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :

a. Bruches réglementées non de quarantaine des semences vraies.

Article 4

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Mandats de référence de l'IFREMER

Résumé L'IFREMER doit vérifier la qualité des coquillages et des mollusques.

Les mandats de référence attribués à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :
    a. Microbiologie des coquillages.

  2. Maladies animales :
    a. Maladies des mollusques bivalves.

Article 6

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Mandats de référence de l'ONIRIS-LABERCA pour les contaminants et résidus

Résumé L'ONIRIS-LABERCA contrôle les contaminants et résidus dans la nourriture pour animaux et les aliments.

Les mandats de référence attribués à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation de Nantes (ONIRIS-LABERCA) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :
    a. Hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
    b. Polluants organiques persistants (POP) halogénés, exceptés les résidus de pesticides, dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
    c. Résidus de substances ayant un effet anabolisant et substances non autorisées chez les animaux vivants et dans les denrées alimentaires d'origine animale (groupes A1a à A1eA3e selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;
    d. Résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'utilisation chez les animaux producteurs de denrées est autorisée (groupe B1d sauf anti-inflammatoires non stéroïdiens - AINS selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;
    e. Résidus de substances antivirales (groupe A3g selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé).

Article 7

Les mandats de référence attribués au service commun des laboratoires au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :

a. Mycotoxines dans les denrées alimentaires d'origine animale, d'origine végétale et dans les aliments pour animaux. Toxines d'origine végétale dans les aliments pour animaux ;

b. Toxines d'origine végétale dans les denrées alimentaires ;

c. Virus d'origine alimentaire dans les denrées alimentaires d'origine végétale.

  1. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :

a. Additifs utilisés dans l'alimentation des animaux ;

b. Composés azotés dans les denrées alimentaires d'origine animale ;

c. Contaminant des procédés, partie huiles minérales (MOH) ;

d. Contaminants néoformés partie MCPD, esters de MCPD et de glycidol, furanes et acrylamides ;

e. Détection de protéines animales dans les aliments pour animaux ;

f. Eléments traces métalliques et composés azotés dans les denrées alimentaires d'origine végétale ;

g. Eléments traces métalliques et composés azotés dans les aliments pour animaux ;

h. Matériaux en contact des denrées alimentaires ;

i. Résidus de pesticides dans les fruits et légumes ;

j. Résidus de pesticides dans les céréales et aliments pour animaux ;

k. Améliorants alimentaires.

  1. Organismes génétiquement modifiés (OGM) :

a. OGM dans les semences (toutes espèces hors semences potagères et ornementales) au stade de la “ mise sur le marché ” et dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 8

Les mandats de référence attribués à Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et environnement/VetAgro Sup au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

  1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :
    a. Escherichia coli, y compris E. coli producteurs de shigatoxines (STEC).

Article 9

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Abrogation de dispositions antérieures

Résumé Cet article annule des parties d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. Annexe > >

Article 10

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Exécution de l'arrêté par la directrice générale de l'alimentation

Résumé La directrice de l'alimentation doit appliquer et publier cet arrêté.

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

E. Soubeyran