JORF n°0112 du 15 mai 2021

Arrêté du 30 mars 2021

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif aux diplômes professionnels relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 30 juin 2020 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Construction » en date du 6 octobre 2020,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'couvreur' du CAP

Résumé Un arrêté crée un nouveau diplôme pour les couvreurs et explique comment l'obtenir.

Il est créé la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique

Résumé Le document explique où trouver les listes et les mots utilisés dans le métier.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis du présent arrêté.

Article 2-1

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Compétences d'intervention à proximité des réseaux

Résumé Les compétences pour travailler près des réseaux sont testées lors des examens professionnels.

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 susvisé complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation

Résumé Le référentiel d'évaluation est décrit dans une annexe qui inclut les unités du diplôme, le règlement de l'examen et les épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IVa relative aux unités constitutives du diplôme, IVb relative au règlement d'examen et IVc relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé L'article 4 dit qu'il y a 14 semaines de stage en entreprise pour le CAP.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent toutes les épreuves en même temps, sauf exceptions. Les autres peuvent choisir de les passer en une fois ou sur plusieurs sessions, et ils doivent fournir une attestation de formation pour les échafaudages de pied.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3 et 5.
En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

Article 6

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Correspondance entre épreuves de l'examen de couvreur

Résumé Les notes de l'ancien examen de couvreur peuvent être utilisées pour le nouveau, si demandé par le candidat.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 août 2002 modifié, portant création du certificat d'aptitude professionnelle de couvreur et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Date de la première session d'examen pour la spécialité 'couvreur'

Résumé Le premier examen de couvreur aura lieu en 2023.

La première session d'examen de la spécialité « couvreur » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2023.

Article 8

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Dernière session et abrogation du CAP couvreur

Résumé La dernière épreuve pour le CAP couvreur est en 2022, après ça, les règles changent.

La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « couvreur » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2002 modifié précité aura lieu en 2022. A l'issue de cette session, l'arrêté précité est abrogé.

Article 9

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Exécution de l'arrêté par le directeur général et les recteurs d'académie

Résumé Le directeur de l'enseignement et les responsables régionaux doivent s'assurer que cet arrêté est mis en œuvre et publié.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval