JORF n°0076 du 31 mars 2018

Article 2

Article 2

Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes ou de l'article 15-4 du code de procédure pénale correspond :

- à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement « SIRHIUS » créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ;
- ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué.


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Version 1

Le numéro de commission d'emploi utilisé par les agents des douanes dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 55 bis du code des douanes ou de l'article 15-4 du code de procédure pénale correspond :

- à la donnée dénommée « matricule douane » enregistrée dans le traitement « SIRHIUS » créé par le décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 susvisé ;

- ou, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 2-20 du code de procédure pénale, au numéro qui leur est nouvellement attribué.