Article 1
Pour les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale, le numéro d'immatriculation administrative correspond au numéro de commission d'emploi tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
1 version
Pour les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale, le numéro d'immatriculation administrative correspond au numéro de commission d'emploi tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
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