JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 2 : Les organismes d'inspection accrédités

Article 11

Les organismes d'inspection sont accrédités selon la norme NF EN ISO CEI 17020 par l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation ou " EA ").

L'accréditation est délivrée pour l'activité d'audit mentionnée à l'article 12 du décret du 30 mars 2017 susvisé sur la base de la réglementation pertinente et doit faire référence aux mentions suivantes :

- code des transports : Ière partie, livre VI " sûreté et sécurité des transports " ; IIème partie, livre Ier " système de transport ferroviaire ou guidé " et livre II " interopérabilité, sécurité, sûreté des systèmes de transport ferroviaire ou guidé " ;

- décret du 30 mars 2017 susvisé relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées supportant du transport de marchandises ;

- arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées supportant du transport de marchandises.

Article 12

L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports, à sa demande, de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.
L'organisme d'accréditation informe le ministre chargé des transports dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, d'extension, de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme d'inspection.
Les références des organismes d'inspection accrédités sont disponibles sur le site internet de l'organisme d'accréditation.

Article 13

Le rapport d'activité annuel prévu à l'article 20 du décret du 30 mars 2017 susvisé est transmis avant le 30 septembre de l'année suivante.
Il peut être inclus dans un rapport d'activité général de l'organisme, mais doit prévoir une partie spécifique sur la mission d'organisme d'inspection comprenant l'activité réalisée, la synthèse des constats effectués avec une appréciation générale sur la qualité des systèmes de gestion de la sécurité audités, la liste des informations transmises au préfet prévues à l'article 22 du décret du 30 mars 2017 susvisé, ainsi que les éventuels manquements à la réglementation identifiés.
Les organismes d'inspection accrédités participent aux réunions de retour d'expérience organisées par le ministère chargé des transports.