JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 3 : Gestion des accidents ou incidents graves et des situations d'urgence

Article 14

Les accidents ou incidents graves mentionnés à l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé sont :
a) Toute collision ou déraillement faisant au moins un blessé grave ;
b) Tout accident dont les dégâts au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement sont importants au sens du 7° de l'article 1er ;
c) Toute collision sur un passage à niveau ;
d) Tout incident ou accident de marchandises dangereuses à signaler au titre de l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.

Article 15

Le plan d'intervention et de sécurité (PIS) prévu à l'article 24 du décret du 30 mars 2017 susvisé comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.
Chaque PIS détermine :

- sa procédure d'activation ;
- l'organisation prévue par le gestionnaire de l'infrastructure ;
- les coordonnées et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles…) ;
- la nature des liaisons prévues entre le gestionnaire d'infrastructure, les exploitants ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;
- le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;
- les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;
- les locaux, les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire de l'infrastructure dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;
- les modalités de communication du gestionnaire d'infrastructure avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les exploitants ferroviaires.

Par ailleurs, les exploitants ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre.
Chaque PIS fixe les modalités de transmission de l'alerte et les informations à communiquer au préfet, aux services de secours et aux autres exploitants ferroviaires concernés. Il précise en particulier le contenu du message d'alerte extérieure et les principaux renseignements que ce message doit fournir dans les délais les plus brefs :

- l'origine du message (organisme, coordonnées téléphoniques, correspondant pour relations ultérieures) ;
- l'heure de rédaction du message ;
- les destinataires (services de secours, préfectures, autres exploitants ferroviaires) ;
- l'identification du (ou des) train (s) accidenté (s) (train fret n° …, exploitant ferroviaire concernée) ;
- la nature de l'événement de sécurité (déraillement, collision, incendie…) et, si possible, des informations sur les causes connues ou présumées ;
- sa localisation (PK n° …, la ligne de… à…, département de…, commune de…, point d'accès sur la cartographie) ;
- la première évaluation des victimes et des dégâts ;
- les premières mesures prises ;
- les moyens mis en œuvre pour la mise en sécurité des engins de transport tel que définis à l'article R. 551-6 du code de l'environnement.

Le gestionnaire de l'infrastructure actualise le PIS en tant que de besoin.
Les exploitants ferroviaires sont tenus d'adapter leur organisation aux exigences du PIS.

Article 16

Les événements de sécurité susceptibles de déclencher l'activation du PIS par le coordonnateur local sont classés selon la typologie suivante :

- type 1 : événement de sécurité géré par les exploitants ferroviaires avec leurs moyens propres. Ces événements ne nécessitent pas systématiquement le concours des services de secours publics ;
- type 2 : événement de sécurité nécessitant le concours des services de secours publics et l'information du préfet, voire la mise en œuvre d'un dispositif ORSEC, au sens de l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure.

Le déclenchement d'un PIS pour un événement de type 2 avec mise en œuvre d'un dispositif ORSEC fait l'objet d'une procédure de retour d'expérience qui est communiquée au préfet territorialement compétent. Les événements de sécurité impliquant des marchandises dangereuses sont définis par l'annexe II de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
L'annexe 4 propose des événements susceptibles de déclencher l'activation du PIS dans les types précités correspondants.