Code de procédure civile

Article 903

Article 903

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mai 2012

Abrogé le dimanche 1 septembre 2024

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.