Arrêté du 30 mars 2001

Article 7

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 8 septembre 2002

Les experts chargés de procéder à l'estimation des animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'article 1er sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation horaire.
Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance "aller-retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert et le chef-lieu de la commune où sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné. Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l'expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.
Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 1 Décret 90-437 1990-03-28 art. 31, art. 32

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 septembre 2002

Les experts chargés de procéder à l'estimation des animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'

article 1er

sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est

Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance "aller-retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert et le chef-lieu de la commune où sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné.Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l'expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles

31

et

32

du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.

Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 7 septembre 2002

Les experts chargés de procéder à l'estimation des animaux dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation horaire.

Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance "aller-retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'expert et le chef-lieu de la commune où le ou les animaux sont abattus. Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l'expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles

31

et

32

du décret n° 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.

Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations des animaux sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.