Arrêté du 30 mars 2001

Article 1

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 25 juillet 2022

Lorsque :

- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural ;

- des ruches, des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées, des produits et des ruches.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ou de la colonie d'abeilles en ce qui concerne la filière apicole et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté pour les espèces bovine, ovines et caprines, à l'annexe III pour l'espèce porcine, et à l'annexe IV pour les volailles, les poissons et les abeilles.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 annexe I, annexe III Code rural L221-1, L221-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 juillet 2022

Modifié parArrêté du 21 juillet 2022art. 1

Lorsque :

\- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural ;

\- des ruches, des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées, des produits et des ruches.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 24 juillet 2022

Modifié parArrêté du 26 décembre 2016art. 1

Lorsque :

\- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

\- des ruches, des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées, des produits et des ruches.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré ou de la colonie d'abeilles en ce qui concerne la filière apicole et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté pour les espèces bovine, ovines et caprines, à l'annexe III pour l'espèce porcine, et à l'annexe IV pour les volailles, les poissons et les abeilles.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au vendredi 30 décembre 2016

Lorsque :

un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur

des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit,

221-1 du code rural,

les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté.

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le

En vigueur du samedi 1 février 2003 au mardi 30 mars 2004

Lorsque :

un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur

des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit,

221-1 du code rural,

les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptelselon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté.

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le

En vigueur du dimanche 8 septembre 2002 au vendredi 31 janvier 2003

Lorsque :

un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits.

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 7 septembre 2002

Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de

La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel.

Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au premier alinéa.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 24 novembre 2001

Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement.