Arrêté du 30 mars 2001

Article 6 bis

Créé le 1 février 2003 · En vigueur depuis le 25 juillet 2022

Par dérogation à l'article 4, le préfet peut proposer l'indemnité prévue à l'article 1er au propriétaire des animaux. En cas d'acceptation par le propriétaire des animaux de l'indemnité proposée, le propriétaire renonce de fait à l'expertise prévue à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-30 art. 5 Code rural L221-2 Décret n° 80-516 du 4 juillet 1980art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 juillet 2022

Modifié parArrêté du 21 juillet 2022art. 1

Par dérogationà l'article 4, le préfet peut proposerl'indemnité prévue

à l'article 1er

au propriétaire des animaux. Encas d'acceptationpar le propriétaire

des animaux de

l'indemnité proposée,

le propriétaire renonce

de fait

à

l'expertise prévue

à l'article 4 .

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 24 juillet 2022

Modifié parArrêté du 26 décembre 2016art. 3

I. - L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage ou de la destruction de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés.

L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est

\- pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ;

\- les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ;

\- pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ;

\- pour les pertes de production : justificatifs comptables.

L'indemnisation des denrées et produits est versée au vu des

article 5 et d'une attestation de leur destruction.

II. - En application de l'article L. 221-2 du code

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois

III. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d'animaux

3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur

4° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou

5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur

Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application

article 5 du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.

En vigueur du samedi 1 février 2003 au vendredi 30 décembre 2016

I. - L'indemnisation de la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentation des justificatifs de l'abattage de l'ensemble des animaux visés par la décision et, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les animaux qui auraient péri postérieurement à l'expertise ne sont pas indemnisés.

L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants :

pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ;

les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ;

pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ;

pour les pertes de production : justificatifs comptables.

L'indemnisation des denrées et produits est versée au vu des justificatifs pertinents mentionnés à l'

article 5

et d'une attestation de leur destruction.

II. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux doivent être versées au propriétaire des animaux.

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

III. - Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouvements d'animaux ;

3° Animal éliminé hors des délais fixés par le directeur des services vétérinaires ;

4° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;

5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'

article 5

du décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux.