Décret n°90-437 du 28 mai 1990

Article 32

Créé le 1 juillet 1990

L'agent autorisé à utiliser pour les besoins du service une motocyclette, un vélomoteur, une voiturette ou une bicyclette à moteur auxiliaire lui appartenant peut percevoir des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au mardi 31 octobre 2006