JORF n°80 du 3 avril 1992

Titre 3 : Obtention du dîplome d'Etat

Article 10

Sont autorisés à se présenter aux épreuves finales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier les étudiants remplissant les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et les personnes bénéficiant d'une dispense de scolarité conformément aux articles 28, 29, 30 et 31 du présent arrêté. Ces épreuves finales comprennent une épreuve écrite et anonyme et une épreuve de mise en situation professionnelle.

Article 11

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région. La deuxième session est ouverte aux candidats qui ont échoué à la première session, à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'effectuer la totalité de la scolarité et à ceux qui n'ont pu s'y présenter pour un cas de force majeure apprécié par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 12

Les épreuves visées à l'article 10 ci-dessus portent sur la totalité du programme des trois années d'études.

Article 13

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de quatre heures, consiste en un cas concret dont le traitement suppose la maîtrise des connaissances acquises au cours de plusieurs modules. Deux sujets sont proposés au choix des candidats. A partir des propositions des équipes enseignantes des centres de formation en soins infirmiers, le président du jury prévu à l'article 15 ci-dessous choisit les deux sujets qui sont retenus pour l'épreuve.

L'épreuve est notée sur soixante points. Une note inférieure à vingt et un sur soixante est éliminatoire.

La double correction de cette épreuve est assurée par un surveillant participant à la formation des étudiants dans un centre de formation en soins infirmiers et par un médecin participant à l'enseignement.

Article 14

La mise en situation professionnelle a lieu au cours du stage temps plein de fin de troisième année dans le service où l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine ou dans le stage qui a précédé celui-ci, en cas d'impossibilité matérielle d'organiser cette épreuve pour l'ensemble des candidats au cours du stage temps plein précité.

Pour les candidats visés à l'article 28 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant le stage de deux semaines prévu à cet article.

Pour les candidats visés aux articles 29 et 30 du présent arrêté, cette épreuve s'effectue pendant la dernière quinzaine du dernier mois de stage.

L'épreuve consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de malades pris en charge.

Cette épreuve est notée sur soixante points dont :

- trente points pour la présentation des démarches de soins ;

- trente points pour l'organisation et la réalisation des soins.

Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer la capacité relationnelle de l'étudiant et sa dextérité gestuelle.

Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve.

Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égale à 0 sur 30.

L'évaluation de cette épreuve est assurée par un surveillant participant à la formation dans un autre centre que celui dont relève l'étudiant et par un infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.

Article 15

Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :

- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique, président ;

- un médecin participant à la formation des étudiants ;

- un directeur de centre de formation en soins infirmiers ;

- deux surveillants participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers ;

- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;

- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre de membres du jury en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

Article 16

La moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages effectués pendant la troisième année est prise en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat par une note récapitulative ainsi calculée :
- Moyenne des évaluations théoriques incluant l'évaluation du module optionnel effectué en troisième année : 30 points
- Note du travail de fin d'études d'infirmier : 40 points
- Moyenne des notes des mises en situation professionnelle : 30 points
- Moyenne des notes de stages : 20 points

Total : 120 points

Article 17

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :

Pour les épreuves du diplôme d'Etat :
- Epreuve écrite et anonyme : 60 points
Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points

Total : 120 points

Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :
- Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points

Total général : 240 points

Article 18

La liste des candidats reçus au diplôme d'Etat d'infirmier est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 15 du présent arrêté au vu des notes visées à l'article 17 ci-dessus.

Le jury ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Article 19

Pour les candidats relevant des articles 28, 29 et 30 du présent arrêté, seules sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus. Le diplôme d'Etat est, dans ce cas, délivré aux candidats ayant obtenu 60 points sur un total de 120 points.

Ces mesures sont applicables aux candidats relevant de l'article 31 du présent arrêté ayant bénéficié d'une dispense totale de scolarité.

Les mêmes modalités sont applicables aux candidats ayant effectué une scolarité complète sans obtenir le diplôme, qu'ils se soient ou non présentés aux épreuves de celui-ci, selon les dispositions de l'arrêté du 16 février 1973 modifié ou de l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisés. Ces candidats peuvent se présenter sans nouvelle scolarité aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent également aux candidats autorisés dans le cadre des dispositions de l'article 33 du présent arrêté à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat sans nouvelle scolarité ou après un complément de formation.

Article 20

Les candidats visés à l'article 31 du présent arrêté qui ont bénéficié d'une dispense totale de scolarité doivent effectuer un stage d'une durée minimum de deux semaines pour pouvoir se présenter aux épreuves visées ci-dessus aux articles 13 et 14.

Article 21

En cas d'échec au diplôme d'Etat d'infirmier, le candidat est autorisé à se présenter à la session suivante. Le cas échéant, un complément de formation peut lui être proposé, dont les modalités sont définies par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

Article 22

Le candidat qui échoue à l'issue de cette deuxième session peut demander au directeur du centre de formation en soins infirmiers de son choix de le présenter aux épreuves des deux sessions suivantes. Le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique et sur examen du dossier d'évaluation continue de l'étudiant, peut l'autoriser à redoubler, à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus sans scolarité ou à bénéficier d'un complément de formation. En cas de complément de formation, les évaluations effectuées ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'Etat.

Pour les étudiants qui redoublent la troisième année, la note récapitulative des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages, prévue à l'article 16 du présent arrêté, est calculée sur la base des résultats obtenus durant cette année de redoublement.