JORF n°80 du 3 avril 1992

Article 17

Article 17

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :

Pour les épreuves du diplôme d'Etat :
- Epreuve écrite et anonyme : 60 points
Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points

Total : 120 points

Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :
- Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points

Total général : 240 points


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Version 1

Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 120 sur 240 se décomposant ainsi :

Pour les épreuves du diplôme d'Etat :

- Epreuve écrite et anonyme : 60 points

Epreuve de mise en situation professionnelle : 60 points

Total : 120 points

Pour le contrôle continu réalisé au cours de la troisième année :

- Moyenne des notes des évaluations théoriques, du travail de fin d'études d'infirmier, des mises en situation professionnelle et des stages : 120 points

Total général : 240 points