JORF n°80 du 3 avril 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 27

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690.

Article 28

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 27, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Les intéressés doivent remplir à la date de publication du présent décret les conditions de diplômes et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Article 29

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois.

Article 30

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29.

Cette commission comprend :

1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 27 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des fonctionnaires territoriaux ;

3° Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé de mission d'inspection, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires en Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.

Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue à la majorité des membres présents, après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

Article 31

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 30.

Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier comportant les pièces justificatives relatives à leurs diplômes, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

Article 32

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Article 33

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 19 et 20, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 (deuxième alinéa) du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 34

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 35

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 27 à 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 36

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 37

Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :

" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;

" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "