JORF n°80 du 3 avril 1992

Titre 4 : Absences et congés

Article 23

Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux étudiants, pendant laquelle ils sont dispensés des travaux dirigés et des stages et qu'ils ne sont pas tenus de récupérer.

Toutefois, ils devront satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle prévues par le présent arrêté.

Article 24

Le directeur du centre de formation en soins infirmiers peut, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des travaux dirigés et non-récupération des stages.

Article 25

En cas de maternité, les étudiantes sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.

Les étudiantes bénéficiant d'un congé de maternité pourront demander la validation de la scolarité en cours sous réserve de satisfaire aux évaluations théoriques et aux mises en situation professionnelle.

Article 26

Un report de stage de huit semaines maximum sur l'ensemble de la scolarité peut être accordé sur production de pièces justificatives par le directeur du centre de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique. L'étudiant doit avoir effectué tous les stages pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Article 27

En cas d'interruption de la scolarité pour des raisons justifiées, et avec l'accord du médecin inspecteur de santé publique en fonction dans le département du lieu du centre de formation, l'étudiant conserve pendant un an le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation. La scolarité est reprise l'année suivante au point où elle avait été interrompue. Au-delà de cette durée, les conditions de reprise de la scolarité sont fixées par le directeur du centre de formation après avis du conseil technique.