JORF n°80 du 3 avril 1992

Titre 5 : Dispenses de scolarité

Article 28

Sont autorisées, à compter du 31 décembre 1994, à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, sous réserve d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux semaines :

- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;

- les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 474 et L. 486 du code de la santé publique sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

- les personnes titulaires d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent, en application de l'article L. 477 du code de la santé publique sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Article 29

Les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine bénéficient, à compter du 31 décembre 1994, d'une dispense totale d'enseignement théorique sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un centre de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer un stage à temps complet de soins infirmiers d'une durée de deux mois. Les modalités du stage sont fixées, après avis du conseil technique, par le directeur du centre de formation en soins infirmiers choisi par le candidat.

Pour être autorisé à se présenter aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20. Cette note est étayée d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celle-ci au candidat au cours d'un entretien. Si la moyenne n'est pas obtenue, le candidat est autorisé à recommencer une seule fois le stage de deux mois.

Article 30

Bénéficient, à compter du 31 décembre 1994, d'une dispense totale d'enseignement théorique sous réserve de suivre, dans la limite des places disponibles, dans un centre de formation en soins infirmiers de leur choix, un enseignement de deux semaines portant sur la démarche de soins et d'effectuer trois mois de stage à temps complet de soins infirmiers dont un mois dans un service de médecine, un mois dans un service de réanimation et un mois dans un service de chirurgie, les personnes qui, n'étant plus inscrites dans une unité de formation et de recherche médicale, remplissent les conditions suivantes :

- en ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités de formation et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;

- en ce qui concerne la formation clinique, avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.

Les modalités des stages sont fixées par le directeur du centre de formation en soins infirmiers choisi par le candidat après avis du conseil technique.

Pour être autorisé à se présenter aux épreuves visées aux articles 13 et 14 ci-dessus, le candidat doit avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacun des stages visés au premier alinéa du présent article. Les notes des trois stages sont étayées d'une appréciation précise et motivée. La personne responsable du stage communique celles-ci au candidat au cours d'un entretien. Si les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies, le candidat est autorisé une seule fois à effectuer de nouveau le ou les stages où il n'a pas obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 31

Les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux qui ne sont pas susceptibles de bénéficier des dispositions applicables aux infirmiers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se présenter aux épreuves de sélection visées à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Le nombre de places offert à ces candidats est égal à 5 % du quota arrêté pour le concours de droit commun et vient s'ajouter à celui-ci. Les candidats, qui font l'objet d'un classement spécifique, doivent, pour être déclarés admis en première année d'études, obtenir une note au moins égale à celle du dernier candidat admis sur la liste principale au titre du concours de droit commun.

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, est habilité à dispenser les candidats admis au titre des dispositions du présent article de la première ou des deux premières années d'études. Cette décision est prise au regard du niveau de la formation initiale d'infirmier des candidats appréciée sur la base de leur dossier d'inscription.

Article 32

Bénéficient, à compter du 1er janvier 1993, d'une dispense de la première année d'études d'infirmier, sous réserve d'avoir passé avec succès une épreuve écrite et anonyme consistant en un cas concret portant sur chacun des modules enseignés au cours de l'année considérée, dans le centre de formation en soins infirmiers de leur choix chargé de l'organisation de cette épreuve :

- les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

- les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;

- les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;

- les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.

Pour être admis en deuxième année, les candidats concernés doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Article 33

Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers, après avis du conseil technique, déterminera les dispenses de scolarité à accorder aux étudiants qui auront entrepris leurs études d'infirmier dans le cadre des arrêtés du 16 février 1973 ou du 12 avril 1979 susvisés et qui n'auront pu les terminer dans le cadre de ces textes. Deux sessions de l'examen du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et deux sessions de l'examen du diplôme d'Etat d'infirmier seront organisées en 1995 selon les modalités définies par l'arrêté du 16 février 1973 modifié et l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisés. Ces sessions seront ouvertes par arrêté du préfet de région.

Article 34

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la promotion d'étudiants admis en première année d'études d'infirmier en septembre 1992.

Article 35

Les arrêtés du 16 février 1973 modifié, du 12 avril 1979 et du 13 septembre 1988 modifié susvisés seront abrogés le 30 décembre 1995.