JORF n°0126 du 1 juin 2022

Arrêté du 30 mai 2022

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 223-1, L. 827-1 et L. 827-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 911-1 ;

Vu le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat du 26 janvier 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de protection sociale complémentaire

Résumé L'arrêté dit quelles garanties sont couvertes par les contrats collectifs pour la maternité, la maladie et les accidents.

Les garanties de protection sociale complémentaire relatives au remboursement des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, couvertes par les contrats collectifs mentionnés à l'article 10 du décret du 22 avril 2022 susvisé, sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 2

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Définition de la fraction de la cotisation d'équilibre

Résumé Les bénéficiaires actifs paient 20 % de la cotisation d'équilibre.

La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée au 2° de l'article 15 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.

Article 3

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Fixe à 50% la fraction de la cotisation d'équilibre pour certains bénéficiaires actifs

Résumé Certains travailleurs paient 50% de la cotisation d'équilibre.

La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée à l'article 16 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article 2 de ce décret, est fixée à 50 %.

Article 3-1

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Plafonnement de la participation mensuelle

Résumé Il ne faut pas payer plus de 5 euros par mois.

Le montant de la participation mentionnée à l'article 15-1 du décret du 22 avril 2022 susvisé est plafonné à 5 € mensuels.

Article 4

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Fixation du pourcentage de la cotisation d'équilibre

Résumé La cotisation d'équilibre est augmentée de 10 % pour certains bénéficiaires.

Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionné à l'article 18 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la cotisation plafonnée et acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 de ce décret, est fixé à 110 %.

Article 5

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Plafond de la cotisation pour les bénéficiaires âgés de moins de 21 ans

Résumé Les jeunes de moins de 21 ans paient au maximum la moitié de la cotisation.

Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionné au 1° de l'article 20 du décret du 22 avril 2022 susvisé, constituant le plafond de la cotisation acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités âgés de moins de 21 ans, est fixé à 50 %.

Article 6

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Plafonnage des cotisations d'équilibre pour les bénéficiaires retraités

Résumé Les retraités paient moins de cotisations pendant les premières années après leur retraite, et cela ne change plus à 75 ans.

I. - Le pourcentage de la cotisation d'équilibre, prévu au 1° de l'article 22 du décret du 22 avril 2022 susvisé, auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités, est fixé à 175 %.
Toutefois, au cours des six années suivant la cessation définitive d'activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :
1° Au titre de la première année, à 100 % ;
2° Au titre de la deuxième année, à 125 % ;
3° Au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 %.
II. - L'âge mentionné au 2° du même article 22, au-delà duquel le montant des cotisations acquittées par les bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge, est fixé à 75 ans.

Article 7

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Plafond de cotisation des bénéficiaires retraités

Résumé Si les cotisations des retraités dépassent de 10 % une valeur de référence, on ajuste les plafonds.

Le pourcentage de la cotisation de référence mentionné à l'article 23 du décret du 22 avril 2022 susvisé, au-delà duquel le mécanisme d'adaptation des plafonnements des cotisations des bénéficiaires retraités est mis en œuvre, est fixé à 10 %.

Article 8

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Exécution de l'arrêté par les ministres compétents

Résumé Les ministres doivent faire en sorte que l'arrêté soit respecté et publié.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2022.

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales,

S. Lagier

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la 2e sous-direction de la direction du budget,

B. Laroche de Roussane