Arrêté du 30 mai 2018

Article 4

Abrogé29 février 2020

Créé le 1 juin 2018 · En vigueur du 1 juin 2019 au 28 février 2020

Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 30 mai 2018 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux, membres de la commission pour la présentation des rapports devant la commission est fixé à 18 € par dossier.

La présentation des rapports relatifs à des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base d'une à cinq vacations en fonction de la complexité du dossier. Ce plafond est porté à dix vacations pour les élections régionales et à trente vacations pour l'élection des représentants au Parlement européen.

L'instruction des rapports relatifs au scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à soixante vacations en fonction de la complexité du dossier.

Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des rapports présentés ne peut excéder 2 000 vacations par an.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au vendredi 28 février 2020

Modifié parArrêté du 30 avril 2019art. 1

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au vendredi 31 mai 2019