JORF n°0126 du 1 juin 2016

Titre II : Du complément forfaitaire

Article 2

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature travaillant en équipe selon des cycles en horaires décalés, qui intègrent des plages de travail de jour comme de nuit, y compris les dimanches et jours fériés, au contact direct de la population pénale, peuvent bénéficier d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.

Article 3

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret, affectés dans un établissement surencombré dont la liste est définie annuellement par instruction de la directrice de l'administration pénitentiaire, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 100 euros.

Article 3-1

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1 er du même décret, affectés dans un établissement comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224-5 du code pénitentiaire et dont la liste est fixée en annexe, bénéficient d'un complément forfaitaire mensuel de 166 euros.

Article 4

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire en application de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 600 euros.

Article 4-1

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire titulaires d'un monitorat, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 300 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme titulaires d'un monitorat les agents suivants :

- moniteur de sécurité pénitentiaire ;

- moniteur de tir ;

- moniteur de techniques d'intervention ;

- moniteur de bâton de protection télescopique ;

- moniteur de sécurité incendie ;

- moniteur de conduite opérationnelle.

Article 5

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er du même décret qui participent à une opération de fouille générale organisée en dehors de leurs résidences administratives et personnelles et qui ne bénéficient pas, à ce titre, d'un temps de repos compensatoire de travaux supplémentaires peuvent percevoir un complément forfaitaire à hauteur de 83,75 euros par opération.

Article 6

En application de l'article 4 du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant à compter du 1er janvier 2024 les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 1 500 euros.

Les mandataires suppléants, mentionnés dans l'arrêté de nomination du titulaire et ayant exercé cette fonction au moins six mois dans l'année, bénéficient d'un complément forfaitaire annuel de 500 euros.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les agents appartenant au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerçant les fonctions de régisseur des comptes nominatifs, nommés à ces fonctions avant le 1er janvier 2024, et qui bénéficient d'un maintien de leur indemnité pour charges pénitentiaires modulée en application de l'article 5 du décret n° 2023-1343 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, peuvent également bénéficier d'un complément forfaitaire allant de 216 à 1 500 euros, si le montant de leur indemnité maintenue est inférieur à la somme des montants prévus à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant le montant annuel de l'indemnité pour charges pénitentiaires attribuée à certains personnels relevant de l'administration pénitentiaire et au premier alinéa du présent article.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.