Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la partie VI du code du travail, et notamment ses articles R. 6332-7, R. 6332-37, R. 6332-37-1 et R. 6332-37-3 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 18 septembre 2008 portant nomination du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2010-1449 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu le décret n° 2010-1507 du 8 décembre 2010 relatif aux attributions déléguées à la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle ;
Vu la décision du 20 octobre 2008 portant délégation de signature,
Arrête :
Article 1
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I. ― Le plafond des dépenses de gestion et d'information, mentionné au premier alinéa de l'article R. 6332-37, est fixé à 10,6 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
II. ― La part fixe des frais d'information et de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 ne peut excéder 1,75 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel et formation.
III. ― Les dépenses visées aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 constituent la part variable prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
Le minimum et le maximum de la part variable, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1, sont fixés respectivement à 3,5 % et 8,85 % des charges de formation décaissées au cours de l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.
Le taux maximal de la part variable fixée dans la convention d'objectifs et de moyens est appliqué aux décaissements des charges de formation dans la limite de la collecte comptabilisée.
Au sein de cette part variable, les dépenses de rémunération des missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des organismes, visées au 3° de l'article R. 6332-37, sont exprimées en pourcentage des charges de formation dans la limite de 0,75 % de la collecte comptabilisée pour l'exercice considéré au titre de l'agrément congé individuel de formation.
Article 2
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En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.
Article 3
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L'ensemble des montants mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent des montants portés en comptabilité, hors taxes.
Article 5
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Les dispositions qui précèdent sont applicables au 1er janvier 2012.
Article 6
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Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.