JORF n°0130 du 5 juin 2011

CHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 11

La liste d'émargement et l'urne électronique doivent faire l'objet d'un procédé garantissant leur intégrité durant le vote, c'est-à-dire assurant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout, dont l'intégrité est assurée, d'un bulletin et d'un émargement émanant d'un électeur régulièrement authentifié.

Dix jours au plus tard avant la date d'ouverture des scrutins, les membres du bureau de vote testent le système de vote en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Il vérifie avec les délégués de liste présents que le système est en parfait état de fonctionnement avec toutes les fonctionnalités voulues pour chaque scrutin et s'assure notamment que :

― le système est correctement paramétré ;

― l'urne électronique est vide ;

― le compteur de vote est à zéro ;

― la liste d'émargement est vierge ;

― le système de vote expertisé n'a pas été modifié après l'expertise.

Lors de la procédure de test du système avant le scellement, le système de vote, fourni par le prestataire prévu au chapitre II, génère trois clés de déchiffrement distinctes en présence des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Celles-ci sont générées au moyen d'un procédé sécurisé auquel aucune personne, et notamment les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote, ne peut accéder. Chaque clé comporte un mot de passe distinct. Ces clés sont stockées, chacune sous support clé USB, respectivement remis au président du bureau de vote et à chacun de ses assesseurs. Le président du bureau de vote et ses deux assesseurs conservent ces clés dans un lieu sécurisé distinct. Elles servent à procéder au déchiffrement des urnes avant le dépouillement des scrutins.

Si aucune anomalie n'est constatée, le bureau de vote scelle le système de vote électronique en place, les listes des candidats et les listes des électeurs.
Si une anomalie est constatée, le bureau de vote peut requérir l'avis du comité technique d'organisation des élections et de l'expert. Le bureau de vote décide des suites à donner.
Un procès-verbal est établi par le président du bureau de vote, et contresigné par tous les membres du bureau, par tous les membres du comité technique d'organisation des élections et par l'expert.
Le prestataire ne doit intervenir sur le système de vote qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. Un dispositif technique doit garantir que le bureau de vote et le comité technique d'organisation des élections sont informés automatiquement et immédiatement de tout accès par le prestataire à la plate-forme de vote. Le prestataire informe le bureau de vote de toutes les mesures prises pour remédier au dysfonctionnement constaté. Le système de vote comprend un module permettant la remontée automatique de cette information au bureau de vote. Le bureau de vote, quant à lui, a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde notamment pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote permet d'informer les électeurs de cette éventuelle décision.
Toutes les actions effectuées sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin doivent faire l'objet d'une journalisation. L'intégrité de cette.journalisation doit être garantie à tout moment par un procédé cryptographique.

Article 12

Une lettre destinée à chaque électeur précise les modalités relatives au vote électronique à distance. Elle comporte un identifiant personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système de vote dédié aux élections. Le mot de passe est masqué par un procédé à usage unique.

En cas de perte de son identifiant ou de son mot de passe, l'électeur en informe le Centre national de gestion le plus rapidement possible via l'assistance prévue sur le système de vote. Le Centre national de gestion vérifie que l'identifiant et le mot de passe prévus au premier alinéa 1 du présent article n'ont pas déjà été utilisés pour voter, puis les annule. Il attribue de nouveaux identifiant et mot de passe à l'électeur et les lui expédie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sous réserve que la date limite fixée à cet effet dans la lettre mentionnée au même alinéa n'ait pas expiré.

Article 12-1

Pour les électeurs en activité dans les établissements mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique, les lettres mentionnées à l'article 12 du présent arrêté sont adressées par voie postale au siège de l'établissement. Les lettres adressées par erreur aux établissements sont réexpédiées au Centre national de gestion par retour du courrier. Les autres sont distribuées aux intéressés sous la responsabilité du directeur de l'établissement contre émargement au plus tard dans les cinq jours suivant l'ouverture des scrutins. Pendant la durée de cette distribution, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé.

Les plis non remis aux électeurs contre émargement avant la date mentionnée ci-dessus sont transmis sans délai par le directeur de l'établissement à l'adresse de correspondance de l'électeur, par voie postale en recommandé avec avis de réception.

Chaque établissement adresse au Centre national de gestion les listes d'émargement mentionnées au premier alinéa ainsi que les accusés de réception mentionnés au deuxième alinéa ou, à défaut, les plis retournés par voie postale faute d'être parvenus à leurs destinataires. Ces documents doivent parvenir au Centre national de gestion au plus tard à la date limite de contestation des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article 20.

En ce qui concerne les électeurs en activité à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique, hôpitaux de Marseille, les plis sont adressés au directeur général, qui les transmet aux différents hôpitaux ou groupes hospitaliers concernés. Le directeur de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers assure les opérations prévues aux trois premiers alinéas du présent article.

Article 13

Le bureau de vote contrôle le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne ouverture des urnes à l'heure prévue.

Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.

Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section.

Article 14

Pour voter, l'électeur accède au système de vote à compter de la date d'ouverture et jusqu'à la date de clôture des scrutins au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe prévus à l'article 12 et auxquels s'ajoute un code sécurité supplémentaire connu par l'électeur.

L'électeur choisit la liste de candidats pour laquelle il entend voter parmi les listes de candidats enregistrées, ou, s'il ne vote pour aucune liste, valide un formulaire vierge de tout choix (vote blanc).
Tant que l'électeur n'a pas validé son vote, il peut revenir sur son choix. L'électeur peut enregistrer provisoirement son vote, avant la validation.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Elle ouvre la possibilité à l'électeur de bénéficier d'un accusé de réception électronique ne mentionnant pas le choix du vote réalisé. L'accusé de réception est, au choix de l'électeur, sauvegardé, imprimable à partir du navigateur ou envoyé vers une adresse électronique renseignée par l'électeur et non sauvegardée.
Le vote est anonyme. Le dispositif doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, et cela, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
Le vote donne lieu à un émargement et à un chiffrement. Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé fort dès son émission sur le poste de l'électeur et être stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. La liaison entre le terminal de vote de l'électeur et le serveur des votes doit faire l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui s'applique au bulletin pour assurer la sécurité tant du procédé d'authentification de l'électeur que de la confidentialité de son vote. La mise en place du canal de communication doit intégrer une authentification du serveur de vote.

Article 15

Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne clôture des urnes à l'heure prévue.

A la clôture des scrutins, le contenu des urnes électroniques, les listes d'émargement et les états courants générés par le système de vote électronique sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le président du bureau de vote consigne au procès-verbal l'heure de clôture des scrutins en présence des membres du bureau, du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Le bureau de vote vérifie le scellement des urnes et des listes d'émargement en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert avant de procéder au dépouillement.

Les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement, en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert. Cette opération nécessite l'utilisation d'au moins deux des trois clés de déchiffrement mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.

Le bureau de vote procède aux vérifications liées au dépouillement en présence du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

La procédure de dépouillement des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

Article 16

Les résultats définitifs indiquent pour le collège électoral et pour chaque section de ce collège :
― le nombre total d'électeurs ;
― le nombre total de votants ;
― le nombre total de votes blancs ;
― le nombre total de suffrages exprimés ;
― le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
― le quotient électoral.
Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Ces résultats doivent faire l'objet d'une édition sécurisée et lisible.

Article 17

Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Article 18

Les candidats sont désignés en qualité de titulaires puis de suppléants dans l'ordre de leur inscription sur les listes.

Article 19

Le procès-verbal définitif des élections au conseil de discipline fait apparaître les résultats mentionnés à l'article 16 ci-dessus pour l'ensemble des scrutins. Il est contresigné par tous les membres du bureau de vote, le comité technique d'organisation des élections et l'expert.
Les résultats définitifs, pour le collège électoral et chacune des sections du collège, sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est publiée en ligne sur le site internet du Centre national de gestion : http://www.cng.sante.fr/ dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Centre national de gestion.
A l'issue du dépouillement, chaque membre du bureau de vote remet sa clé de déchiffrement au président du comité technique d'organisation des élections.
Le procès-verbal définitif est conservé par le Centre national de gestion.
A l'issue des opérations électorales, le prestataire de services conserve tous les fichiers supports nécessaires à un contrôle a posteriori sur un support scellé physique et électronique, non réinscriptible et probant, sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections.
Les clés de déchiffrement sont conservées sous scellés séparément.
Le support est conservé jusqu'à l'épuisement des délais de recours contentieux et dans des conditions garantissant le secret du vote.
En cas de recours contentieux, cette conservation se poursuit jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Pendant la durée de cette conservation, le prestataire de services transmet tout ou partie du contenu du support à un des membres du comité technique d'organisation des élections, lorsqu'il en fait la demande.
A la demande du comité technique d'organisation des élections et sous son contrôle, le prestataire de services procède à la destruction définitive de ces fichiers supports.
Par destruction définitive, il est entendu que la destruction est irréversible, et ne donne pas la possibilité de récupérer les données par quelque procédé que ce soit.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général du Centre national de gestion, dans un délai de six jours à compter de la proclamation des résultats définitifs. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant l'expiration de ce délai.
Une copie de la proclamation des résultats est communiquée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration du délai prescrit pour l'exercice d'un recours contre les opérations électorales.

Article 21

Un arrêté pris par le directeur général du Centre national de gestion, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur et d'un expert, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès, de rectification, d'information.

Article 22

L'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens hospitaliers à temps plein au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 et l'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 sont abrogés.

Article 23

La directrice générale de l'offre de soins au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.