Arrêté du 30 mai 2011

Article 13

Abrogé25 janvier 2018

Créé le 6 juin 2011 · En vigueur du 31 juillet 2011 au 24 janvier 2018

Le bureau de vote contrôle le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne ouverture des urnes à l'heure prévue.

Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.

Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 juillet 2011 au mercredi 24 janvier 2018

Modifié parArrêté du 22 juillet 2011art. 1

En vigueur du lundi 6 juin 2011 au samedi 30 juillet 2011