Code de l'environnement

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés

Article R543-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes délivrant des attestations de capacité pour les fluides frigorigènes

Résumé Les organismes qui donnent des attestations pour les fluides frigorigènes doivent être approuvés par le COFRAC et leur accord est valable cinq ans.

L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.

A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R543-109

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Conditions et missions des organismes agréés pour les fluides frigorigènes

Résumé Un organisme agréé pour les fluides frigorigènes a des missions précises et un cahier des charges à suivre.

La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;

2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.

Article R543-110

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Conditions d'agrément des organismes pour les fluides frigorigènes

Résumé Les organismes doivent couvrir toute la France pour obtenir l'agrément.

La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

Article R543-111

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Renouvellement de l'agrément des organismes utilisant des fluides frigorigènes

Résumé Pour garder leur autorisation, les organismes doivent avoir travaillé assez avec des fluides frigorigènes.

Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

Article R543-112

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Conditions d'agrément des organismes pour les fluides frigorigènes

Résumé Les organismes qui gèrent les fluides frigorigènes doivent être approuvés par le ministre de l'environnement et peuvent perdre cette approval.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.

Article R543-113

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Communication des informations par les organismes agréés

Résumé Un opérateur peut demander à l'organisme qui lui a donné son attestation de partager ses informations avec d'autres organismes.

A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

Article R543-114

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Disposition relative à la tenue d'une liste d'opérateurs agréés

Résumé Les organismes doivent garder une liste à jour des opérateurs qualifiés et la partager avec tout le monde.

Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.

Article R543-115

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Obligations annuelles des organismes agréés en matière de fluides frigorigènes

Résumé Les organismes agréés envoient chaque année à l'Agence de l'environnement des informations sur les fluides frigorigènes et les opérateurs dont la certification a été retirée.

Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

Article R543-116

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Modalités de transmission des informations relatives aux fluides frigorigènes

Résumé Les règles de transmission des informations sur les fluides frigorigènes s'appliquent aussi aux données des articles R. 543-113 à R. 543-115.

L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.