JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Annexes

Article Annexe I

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE

Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Article Annexe II

CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

**| CATÉGORIE

d'activités | OUTILLAGE EXIGÉ | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois. | | | Catégorie I | - station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage. | | Catégorie II | - station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- raccords flexibles avec obturateurs ;

- manomètres, thermomètre électronique ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- matériel de marquage. | | Catégorie III |- station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

- bouteilles de récupération par type de fluide ;

- manomètres ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.| | Catégorie IV | - détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

- manomètres, thermomètre. | | Catégorie V | - station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;

- thermomètre ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

- tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules. | |Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :

- station de récupération ;

- bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

- balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.| |

La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération.**

Article Annexe III

ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)

Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle

en date du référencée , atteste

que l'opérateur , de numéro SIRET : ,

dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :

Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.

Date : //

Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V.

(2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande.

Article Annexe IV

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ACCRÉDITATION
POUR LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ

Pour l'application de la présente annexe, les organismes délivrant les attestations de capacité sont ci-après dénommés organismes agréés. Ces organismes sont par ailleurs à considérer comme " organismes certificateurs " pour l'application de la norme NF EN 17065 : 2012.

Les opérateurs sont à considérer comme les " clients " pour l'application de cette même norme. L'attestation de capacité délivrée par les organismes agréés est à considérer comme " le certificat " pour l'application de cette même norme.

  1. Exigences applicables à l'organisme agréé

1.1. Demande déposée par l'opérateur

La demande et le contrat de certification au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 composent la demande d'attestation de capacité qui est déposée par l'opérateur.

Cette demande de l'opérateur inclut par ailleurs les éléments prévus à l'article 1er du présent arrêté.

1.2. Garantie de l'indépendance et de l'impartialité

L'organisme agréé met en place et applique des procédures en termes de ressources et d'organisation qui garantissent son indépendance et son impartialité. Ces procédures prennent notamment en compte les règles suivantes :

- l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité avec laquelle il existe des conflits d'intérêts ;

- il ne peut pas délivrer l'attestation d'aptitude définie à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.

L'organisme agréé traite les demandes en toute impartialité. Il ne fait pas de différence entre les entreprises qui ont eu recours, pour la délivrance d'attestations d'aptitude, à des organismes évaluateurs qu'il a lui-même certifiés et les autres. L'organisme agréé n'octroie pas de condition commerciale particulière aux entreprises qui ont eu recours à un organisme évaluateur client de l'organisme.

L'offre de délivrance de l'attestation de capacité n'est pas accompagnée d'une offre concernant le matériel dont la détention est une des exigences de la capacité professionnelle des opérateurs ni d'une offre concernant d'autres prestations de services.

1.3. Gestion des compétences du personnel effectuant les audits

Les personnes chargées d'un audit pour une des catégories définies à l'annexe I du présent arrêté sont titulaires d'une attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106 du code de l'environnement délivrée pour cette catégorie.

L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans le secteur de la climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ont déjà réalisé de tels audits durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :

- qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la climatisation des véhicules, engins et matériels, ou qu'elles ont suivi une formation technique intégrée dans le processus de qualification interne de l'organisme ;

- qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;

- qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.

L'organisme agréé s'assure que les personnes effectuant les audits dans les autres secteurs ont déjà réalisé des audits dans au moins un de ces autres secteurs durant l'année précédente ou ont été soumises à un processus de qualification interne au cours duquel il a été vérifié :

- qu'elles ont une expérience professionnelle d'au moins une année dans le domaine de la réfrigération ou de la climatisation ;

- qu'elles connaissent les réglementations en vigueur ;

- qu'elles savent planifier, organiser et animer un audit et qu'elles sont en mesure de rédiger un compte rendu.

1.4. Ressources externes

L'organisme agréé ne peut pas externaliser ses activités d'évaluation.

1.5. Programme de certification

Le programme de certification au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 est constitué par le présent arrêté et les exigences de l'organisme agréé.

1.6. Instruction de la demande

L'instruction de la demande est réalisée par :

  1. Une revue de la demande, au sens de la norme NF EN 17065 : 2012, lors de laquelle l'organisme agréé s'assure que le dossier de demande d'attestation de capacité est complet ;

  2. Une évaluation initiale de la demande, au sens de la norme NF EN 17065 : 2012, lorsque la revue de la demande n'a pas identifié d'incomplétude, lors de laquelle l'organisme agréé, pour les activités exercées :

- vérifie la détention par chacune des personnes qui procèdent aux opérations décrites à l'article R. 543-76 du code de l'environnement des capacités professionnelles mentionnées à l'article R. 543-106 du code de l'environnement ;

- vérifie la conformité de l'outillage par rapport aux exigences mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Il vérifie que la quantité d'outils est adaptée au nombre d'intervenants et au volume d'opérations réalisées ;

- évalue les dispositions prises pour assurer la traçabilité des fluides et des interventions sur les équipements contenant ces fluides ;

- évalue les dispositions prises pour répondre aux obligations de déclaration annuelle prévues à l'article R. 543-100 du code de l'environnement ;

- évalue les dispositions prises pour le traitement des plaintes éventuelles.

1.7. Conclusions de l'instruction

Dans le cas où l'évaluation initiale est satisfaisante, l'organisme agréé délivre, dans un délai de deux mois après réception de la demande complète, un certificat d'attestation de capacité selon le modèle de l'annexe III du présent arrêté.

Dans le cas contraire, l'organisme agréé indique les motivations du refus dans le même délai.

1.8. Annuaire

L'annuaire des produits certifiés au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 est constitué de :

- la liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité valide, tenue à disposition du public et des distributeurs dans les conditions prévues à l'article R. 543-114 du code de l'environnement ;

- le rapport d'activité adressé chaque année avant le 31 mars au ministère chargé de l'environnement ;

- les données adressées chaque année à l'ADEME relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels l'organisme agréé a délivré une attestation de capacité, conformément à l'article R. 543-115 du code de l'environnement.

1.9. Evaluation de surveillance

L'évaluation de surveillance au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 consiste en la vérification du respect par les opérateurs des conditions prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. L'organisme agréé effectue, pour ce faire, au moins un audit par opérateur à qui il a délivré l'attestation de capacité pendant la période de validité de celle-ci. L'audit est réalisé au plus tôt un an après la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de capacité et au plus tard un an avant la fin de validité de celle-ci. Lors de cet audit l'organisme agréé réalise au moins :

- une vérification exhaustive du registre du personnel et de ses capacités professionnelles, telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 543-106 du code de l'environnement, notamment par la vérification que les personnes mentionnées sur les fiches d'intervention figurent au registre du personnel et, lorsque l'opérateur fait appel à de la sous-traitance, que les personnes intervenant en sous-traitance disposent desdites capacités professionnelles ;

- une vérification de la présence et du bon fonctionnement de l'outillage prévu par l'annexe II du présent arrêté. Cette vérification porte sur au moins un outil pour chaque type d'outillage mentionné à la deuxième colonne du tableau de l'annexe II du présent arrêté pour la catégorie d'activité de l'opérateur. L'organisme vérifie que la sensibilité des équipements de mesure est contrôlée au moins une fois par an ;

- une vérification de la traçabilité des fluides frigorigènes et des interventions sur les équipements contenant ces fluides ;

- un contrôle du respect par l'opérateur des obligations de déclaration annuelle mentionnées au 5° de l'article 1er du présent arrêté ;

- un contrôle de l'application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement concernant les fiches d'intervention. Ce contrôle porte sur un nombre de fiches proportionnel au nombre d'intervenants disposant d'une attestation d'aptitude ou titre équivalent déclaré par l'opérateur selon le tableau suivant :

| NOMBRE D'INTERVENANTS TITULAIRES

d'une attestation d'aptitude

ou titre équivalent déclaré par l'opérateur| NOMBRE MINIMUM DE FICHES CONTRÔLÉES LORS DE LA VISITE DE SURVEILLANCE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 à 5 inclus | 20 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | 6 à 10 inclus | 40 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | 11 à 30 inclus | 60 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | Plus de 30 | 80 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches|

- un contrôle du bon traitement des plaintes.

A l'issue de l'audit, l'organisme agréé rédige un rapport d'audit qui précise les points contrôlés et les anomalies constatées. Il en communique les conclusions à l'opérateur et le tient à disposition du préfet et du ministère chargé de l'environnement.

L'organisme agréé peut effectuer des audits complémentaires. Ces audits complémentaires, qui peuvent se dérouler sur un lieu de l'activité de l'opérateur, peuvent être motivés par une demande du ministère chargé de l'environnement ou par des anomalies constatées ou des absences, lors de l'audit, des documents à examiner, de l'outillage à contrôler ou des personnes à rencontrer.

1.10. Renouvellement

L'attestation de capacité est renouvelée dans les conditions d'une nouvelle demande.

1.11. Transferts

Les conditions de transfert au sens de la norme NF EN 17065 : 2012 sont celles définies par l'article R. 543-113 du code de l'environnement.

  1. Exigences applicables à l'organisme d'accréditation

2.1. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d'accréditation
ou de cessation d'activité d'un organisme agréé

L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute mesure de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme agréé, et de toute cessation d'activité d'un organisme agréé.

En cas de suspension d'accréditation, les actions à mettre en œuvre par l'organisme agréé concernant les attestations de capacité en vigueur qu'il a émises sont établies par l'organisme d'accréditation au cas par cas en fonction du motif de la suspension. Ces actions sont indiquées dans un courrier envoyé par l'organisme d'accréditation à l'organisme agréé pour lui notifier la suspension.

2.2. Information du ministre chargé de l'environnement

L'organisme d'accréditation informe dans les trente jours le ministre chargé de l'environnement de toute demande formelle d'accréditation initiale ou d'extension majeure de la portée d'accréditation objet du présent document.

Les informations concernant les décisions d'accréditation initiale, de suspension ou de retrait d'accréditation (y compris les motifs de suspension et de retrait) sont transmises sous un mois au ministère chargé de l'environnement.