JORF n°205 du 5 septembre 2006

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes ses activités.

Article 39

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.

Article 40

Les émissions des installations de traitements de surfaces sont déclarées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation.

Article 41

Un bilan de fonctionnement des installations de traitements de surfaces visées par l'arrêté du 29 juin 2004 modifié est réalisé conformément aux dispositions de cet arrêté.