JORF n°205 du 5 septembre 2006

TITRE IX : SURVEILLANCE

Article 33

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35 du présent arrêté ;

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

Article 34

I. - Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé...) non chargés de produits toxiques.

En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.

II. - Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet.

Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.

III. - Des mesures du niveau des rejets en cyanures libres et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission journalière.

Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer doivent permettre une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.

- chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures libres et en chrome hexavalent ;

- une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.

Des analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.

Ce laboratoire d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).

Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir que la fréquence de ces mesures soit mensuelle, notamment si les flux rejetés par l'installation sont importants.

Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

| | Fréquence | Seuil de flux | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------| | Chloroforme (trichlorométhane) | Mensuelle

Trimestrielle| 100 g/ j

20 g/ j| | Autre substance dangereuse visée à l'article 20.I-2 | Mensuelle

Trimestrielle| 100 g/ j

20 g/ j| | Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 20.I-2| Mensuelle

Trimestrielle| 5 g/ j

2 g/ j |

IV. - Cas particulier du cadmium :

Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois doit être calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.

Article 35

La surveillance des rejets dans l'air porte sur :
- le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ;
- les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques de l'ensemble des polluants visés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à défaut visés à l'article 26 du présent arrêté, est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité.
Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.

Article 36

I. - L'exploitant d'une installation où sont présentes plus de 5 tonnes de produits très toxiques ou 50 tonnes de produits toxiques réalise une surveillance des eaux souterraines dans les conditions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :

  1. Un puits au moins est implanté en aval du site de l'installation. La définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique.
  2. Deux fois par an au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude hydrogéologique citée au point 1 ci-dessus.
  3. L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les plus brefs délais.
    Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
    II. - Les dispositions ci-dessus peuvent également être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.

Article 37

En cas de présomption de pollution des sols, une surveillance appropriée des sols est mise en œuvre par l'exploitant. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par un arrêté préfectoral complémentaire.