JORF n°205 du 5 septembre 2006

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 42

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont le dossier complet de demande d'autorisation est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, à l'exception :

-des dispositions du II et du III de l'article 3 ;

-des dispositions du I de l'article 3 et de l'article 8 qui ne sont pas applicables aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée antérieurement au 1er octobre 2006. Toutefois, si les modifications ou extensions d'installations ont nécessité la construction de nouveaux bâtiments, le I de l'article 3 s'applique à ces nouveaux bâtiments.

Les dispositions des II et III de l'article 5, des articles 6 et 10, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 20 avril 2023, sont applicables aux installations existantes à compter du 1er juillet 2024.

Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables. C'est notamment le cas du II de l'article 3 dans la rédaction issue de l'arrêté du 30 juin 2006 qui est applicable aux installations existantes pour lesquelles le dossier complet de demande d'autorisation est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 43

Sans préjudice des aménagements résultant de l'application de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux.

Article 44

I.-L'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article suivant :
" L'instruction technique annexée au présent arrêté est applicable aux ateliers de traitements de surfaces soumis à autorisation et procédant à des :
-traitements thermiques en bains de sels fondus, visés par la rubrique 2562 ;
-décapage ou nettoyage des métaux par traitement thermique, visés par la rubrique 2566 ;
-galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, visés par la rubrique 2567. "
II.-Les six premiers alinéas de l'article 1er de l'instruction technique du 26 septembre 1985 sont supprimés.
III.-Les dispositions du présent arrêté se substituent pour les installations classées sous la rubrique 2565, à leur date d'application, aux dispositions de l'arrêté et de l'instruction du 26 septembre 1985 susvisé qui reste applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 45

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.