JORF n°205 du 5 septembre 2006

Article 38

Article 38

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes ses activités.


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L'exploitant prend les mesures nécessaires pour placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en cas de cessation définitive de toutes ses activités.