JORF n°0177 du 1 août 2021

Arrêté du 30 juillet 2021

La ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de terre et des candidats pour un recrutement au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2019 modifié fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des programmes et modalités des concours d'admission en écoles de formation spécialisées

Résumé Cela explique les règles des concours pour entrer dans les écoles de formation spécialisées de l'armée.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et de l'article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission sur épreuves en écoles de formation spécialisées, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les modalités pratiques d'admission en écoles ainsi que la composition du dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle sont accessibles sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.

Article 2

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Conditions d'éligibilité et recrutement des candidats aux concours militaires

Résumé Pour participer aux concours militaires, il faut remplir certaines conditions et les étrangers deviennent officiers après leur formation.

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4122-3 du code de la défense, aux articles 6 à 8 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Les candidats servant à titre étranger dans les conditions prévues par le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé sont, en cas de réussite aux concours, exclusivement recrutés comme officiers servant à titre étranger à l'issue de leur scolarité en école de formation spécialisée.

Article 3

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Certificat Médico-Administratif pour les Candidats

Résumé Pour passer un concours, il faut un certificat médical. Si on est temporairement inapte, on peut encore concourir mais il faut être déclaré apte avant l'entrée en école.

Les candidats sont dans l'obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d'admission, un certificat médico-administratif d'aptitude mentionnant l'aptitude aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude pour l'accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

Article 4

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Déclaration d'option des candidats aux concours

Résumé Les candidats disent quels emplois ils veulent et dans quel ordre.

Les candidats aux concours joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option dont le modèle figure en annexe III, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder.

Fait le 30 juillet 2021.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

N. Tournyol du Clos