JORF n°0177 du 1 août 2021

Chapitre III : Admission

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission et épreuves

Résumé Pour passer les épreuves finales, il faut d'abord être admissible et participer à un entretien et des tests physiques.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau suivant :

| EPREUVES |DURÉE|COEFFICIENTS| |--------------------------------------------------------|-----|------------| |Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)|50 mn| 60 | | Epreuves physiques | - | 10 (2) |

Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.

(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat sert de support à l'entretien. Les informations relatives à sa composition sont accessibles sur le site institutionnel de la DRHAT.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.

Article 14

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Conditions d'admission et sanctions en cas de non-présentation ou de fraude

Résumé Si tu rates une épreuve ou triches, tu pourrais être éliminé.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours et pour l'année en cours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Article 15

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Report des épreuves physiques en cas de circonstances exceptionnelles

Résumé Le président du jury peut reporter les épreuves physiques en cas de mauvais temps ou de problème de santé, mais elles doivent se terminer avant la fin des autres épreuves.

Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury, à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.

Article 16

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Dérogations aux épreuves physiques pour les concours spécifiques

Résumé Si on est dispensé d'épreuves physiques pour certains concours, sa note est calculée autrement ou ces épreuves sont ignorées.

Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;

2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.

Article 17

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Établissement des listes de classement des candidats admis

Résumé Après les épreuves, un jury fait deux listes de candidats admis, en se basant sur les résultats et en départageant les ex-aequo.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats admis et s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier puis, si nécessaire, à la moyenne des épreuves physiques et, enfin, à l'épreuve d'admissibilité.

Article 18

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Établissement des listes de classement des candidats admis

Résumé Après les concours, les candidats sont classés par ordre de mérite sur des listes correspondant à leurs choix de corps.

A l'issue de la phase d'admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis.

Article 19

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Liste des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées

Résumé Le ministre publie les listes des candidats admis et leurs notes sur internet et par courrier.

Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier.
Ces listes sont publiées, par ordre de mérite, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Les relevés de notes des candidats leur sont communiqués individuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, par courrier électronique pour les candidats ayant fourni lors de leur inscription une adresse électronique ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.

Article 20

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Remplacement des candidats désistés par ceux des listes complémentaires

Résumé Les candidats sur la liste d'attente peuvent remplacer ceux qui ne veulent plus participer.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer un candidat qui s'est désisté.

Article 21

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Procédure de renonciation à l'admission

Résumé Pour abandonner l'admission, il faut écrire au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.