Arrêté du 30 juillet 2021

Chapitre Ier : Organisation générale des concours

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 2 août 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des dixièmes de point pour l'épreuve d'admissibilité et des quarts de point pour les épreuves d'admission.
En ce qui concerne les épreuves physiques, une note correspond à une performance. Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l'octroi de la note la plus basse. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

  • à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
  • à l'épreuve orale d'admission.

En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 2 août 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 2 août 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Des correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs peuvent également disposer d'une voix délibérative lors de la phase du concours (admissibilité ou admission) pour laquelle ils ont été désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.

En vigueur du lundi 2 août 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Chapitre Ier : Organisation générale des concours
Article 5
Article 6
Article 7